L'ARCHIDIACRE ET L'ARCHIPRÊTRE AU SERVICE DE LA RÉFORME GRÉGORIENNE D'APRÈS LA LÉGISLATION CONCILIAIRE DE 1074 À 1140
Même si la législation demeure le plus souvent locale, les Pères siégeant dans ces conciles locaux tiennent compte des décisions prises soit à Rome, soit dans le cadre d'un concile plus large. Dès l'Antiquité, les évêques s'étaient souciés de promouvoir, à travers les diverses régions...
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Published in | Studia canonica Vol. 41; no. 2; p. 371 |
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Main Author | |
Format | Journal Article |
Language | French |
Published |
Ottawa
Studia Canonica
01.07.2007
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Summary: | Même si la législation demeure le plus souvent locale, les Pères siégeant dans ces conciles locaux tiennent compte des décisions prises soit à Rome, soit dans le cadre d'un concile plus large. Dès l'Antiquité, les évêques s'étaient souciés de promouvoir, à travers les diverses régions, une même discipline. Dans les premiers siècles, sans qu'aucune autorité ne l'impose expressément, un concile local, provincial notamment, est considéré comme ne devant pas contredire les canons adoptés dans une assemblée plus large. Une assemblée restreinte avait pour tâche de préciser, adapter, les normes édictées par une autorité perçue comme supérieure. Cette conception ne fait que se renforcer au cours des siècles et se précise encore lorsque le pape se pose en garant de l'autorité de chaque concile. Lors de leurs réunions, les Pères affirment fréquemment leur attachement aux décisions prises au cours d'une précédente assemblée. Ils entendent reprendre les canons publiés quelque temps auparavant et de fait, conciles après conciles ce sont les mêmes prescriptions que l'épiscopat répète. Certaines sources mentionnent le nom des évêques présents, qui souscrivent les actes d'un concile. Beaucoup de ces listes ne nous sont pas parvenues, mais celles que nous possédons permettent de constater la présence des mêmes évêques à diverses assemblées, situation qui facilite évidemment la répétition des dispositions. Ainsi, l'ensemble des canons conciliaires aboutit à la formation d'un droit général, bien que les dispositions prises par chaque assemblée n'aient qu'une portée locale et qu'aucun concile ?cuménique ne se soit célébré au cours de cette période. La diversité des mesures de détail ne nuit pas à l'unité d'une orientation disciplinaire d'ensemble. Si chaque législation locale conserve ses spécificités et parfois même s'oppose expressément aux initiatives romaines11, l'esprit général de la réforme se retrouve d'une région à une autre, contribuant à la propagation de la réforme. |
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ISSN: | 0039-310X |