L'INSTRUCTION DIGNITAS CONNUBII : QUESTIONS CHOISIES

Comme ce fut le cas après la promulgation du Code de 1917, il n'était pas toujours facile de déterminer si une norme particulière concernant la procédure en général et les procès contentieux en particulier devait s'appliquer aux causes de nullité de mariage. De fait, il ne va pas de soi qu...

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Published inStudia canonica Vol. 41; no. 2; pp. 309 - 343
Main Author PAGE, Roch
Format Journal Article
LanguageFrench
Published Ottawa, ON Université Saint-Paul, Faculté de droit canonique 01.07.2007
Studia Canonica
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Summary:Comme ce fut le cas après la promulgation du Code de 1917, il n'était pas toujours facile de déterminer si une norme particulière concernant la procédure en général et les procès contentieux en particulier devait s'appliquer aux causes de nullité de mariage. De fait, il ne va pas de soi que certaines règles du procès contentieux ordinaire s'appliquent au caractère unique du procès en nullité de mariage, dont le but est davantage de parvenir à la vérité d'un fait juridique que de déterminer les droits des parties en cause. Pour cette raison, les membres des tribunaux espéraient depuis plus de vingt ans que le Saint-Siège publie un genre de vade mecum semblable à l'instruction Provida mater,3 publiée par la Sacrée Congrégation des Sacrements le 15 août 1936, sur la procédure à suivre dans les causes de nullité de mariage selon le Code Pio-Bénédictin. Il devint clair que Provida mater était un instrument essentiel pour la conduite des procès en nullité de mariage. Cette instruction était encore en application jusqu'à la promulgation du Code en 1983, même si un certain nombre de changements avaient été introduits dans la procédure, particulièrement par des documents comme le motu proprio Causas matrimoniales de Paul VI4, des normes particulières pour certains pays5, et de la jurisprudence des tribunaux apostoliques. Mais Dignitas connubii ne se contente pas de faire une telle obligation au juge. En effet, « si les services du procureur ou de l'avocat sont nécessaires de l'avis du [juge] président, et si la partie ne s'en est pas pourvue dans le délai prescrit, le même président doit les nommer, selon que le requiert le cas »58. C'est-à-dire que le procès peut fort bien se dérouler sans que les parties aient désigné un procureur ou un avocat. C'est au juge de décider s'il est nécessaire qu'il y en ait un. D'ailleurs, étant donné qu'un procureur pose des actes au nom d'une partie et qu'un avocat offre des avis légaux à la partie et qu'ils doivent être mandatés, les représentants nommés ex officio « restent en fonction tant que la partie ne constitue pas d'autres personnes ».59 De fait, l'instruction va le plus loin possible pour protéger le droit de défense des parties, même parfois contre leur volonté de ne pas être impliquées dans le procès. S'il y a plus d'un chef de nullité, chacun doit être étudié séparément et recevoir une réponse adéquate. Ce n'est pas une question de rendre une décision plus ou moins affirmative ou plus ou moins négative. La sentence ne peut constituer le but ultime du procès si chacun des doutes n'est pas examiné et ne teçoit pas une réponse adéquate. S'il y a plus d'un chef de nullité et que la décision n'est rendue avec une réponse satisfaisante que sur l'un d'entre eux, il n'est pas dit que le tribunal d'appel ne la renversera pas, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas pour l'autre s'il avait été traité de façon satisfaisante. Par exemple, un chef de simulation totale, et d'intention contre l'indissolubilité comme chef subordonné devraient tous deux recevoir une réponse satisfaisante, même si le premier reçoit une réponse affirmative. Si ce n'était qu'au cas où le tribunal d'appel ne confirmerait que le second. Et qui sait si ce dernnier ne nécessiterait pas l'imposition d'un vetitum?
ISSN:0039-310X