Consentement éclairé quant au don d’embryons à des fins de recherche

Résumé Objectif Offrir des conseils aux cliniciens qui participent au processus de choix éclairé en ce qui a trait au don d’embryons humains à des fins de recherche. Recommandations 1. Comme le stipulent les lignes directrices des Instituts de recherche en santé du Canada et la Loi sur la procréatio...

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Published inJournal of obstetrics and gynaecology Canada Vol. 30; no. 9; pp. 830 - 836
Main Authors Nelson, Erin, BSc, LLB, LLM, Mykitiuk, Roxanne, BA, LLB, LLM, Nisker, Jeff, MD, PhD, Nisker, Jeff, Christilaw, Jan, MD, Corey, Julie Anne, sage-femme aut, Heaman, Maureen, PhD, Lippman, Abby, PhD, Rodgers, Sanda, BA, LLB, LLM, Shapiro, Jodi, MD, Sherwin, Susan, PhD
Format Journal Article
LanguageFrench
Published Elsevier Inc 01.09.2008
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Summary:Résumé Objectif Offrir des conseils aux cliniciens qui participent au processus de choix éclairé en ce qui a trait au don d’embryons humains à des fins de recherche. Recommandations 1. Comme le stipulent les lignes directrices des Instituts de recherche en santé du Canada et la Loi sur la procréation assistée , le consentement explicite tant des donneurs de gamètes que des donneurs d’embryons est requis avant que des embryons ne puissent être utilisés à des fins de recherche. Les donneurs de gamètes et les fournisseurs d’embryons peuvent ne pas être les mêmes personnes lorsque la création d’embryons fait appel à des dons de gamètes. 2. Le processus de consentement doit indiquer ce qui suit aux donneurs potentiels: les types possibles (et, dans le cas du consentement final, le type particulier) de projet de recherche dans le cadre desquels les embryons seront utilisés; les risques associés au don d’embryons à la recherche, tel que le risque de ne plus avoir par la suite accès à ces embryons à des fins génésiques; le fait que la femme / le couple ne tireront pas personnellement profit du don d’embryons à la recherche; les gains commerciaux que pourront potentiellement en tirer des tierces parties; la possibilité que l’on communique avec eux à l’avenir au sujet de la disposition des embryons; le fait que la confidentialité ne peut faire l’objet d’une protection absolue. 3. La désignation selon laquelle les embryons cryoconservés n’étant plus requis à des fins génésiques doivent être donnés à la recherche, donnés à un autre couple ou éliminés doit faire l’objet d’une discussion avant la récupération des gamètes et être établie au moment de la cryoconservation, les personnes concernées comprenant bien que, à l’avenir, un consentement final sera requis. La décision finale quant au don d’embryons cryoconservés ne devrait pas être prise avant que la femme / le couple n’aient décidé qu’ils n’ont plus besoin des embryons en question à des fins génésiques. La décision de mettre fin à la cryoconservation des embryons et la décision quant à leur disposition doivent être prises séparément. La femme / le couple devront être consultés à nouveau en ce qui a trait à la disposition finale de leurs embryons. 4. Compte tenu du manque de données scientifiques quant à la prévisibilité de la caractérisation microscopique des embryons et de leur potentiel d’engendrer une grossesse, il est recommandé d’offrir à toutes les femmes / tous les couples l’occasion de cryoconserver tous les embryons n’ayant pas été transférés au cours du cycle de traitement et de les aviser que le fait de ne pas procéder à la cryoconservation de ces embryons peut accroître leur risque de devoir subir un cycle supplémentaire de FIV afin d’atteindre leurs objectifs génésiques. 5. Les participants à la recherche doivent être avisés du fait qu’ils peuvent retirer leur consentement en tout temps avant la décongélation des embryons à des fins de recherche ou, dans le cas de la recherche sur les cellules souches, la création d’une lignée de cellules souches. 6. Les donneurs potentiels doivent être avisés que leurs soins médicaux ne seront aucunement affectés par leur décision quant au don d’embryons.
ISSN:1701-2163
DOI:10.1016/S1701-2163(16)32948-6